140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée, au taux de rendement de la caisse de retraite.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et de modification.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82.